Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale›§ Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie

Art. R434-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r434-23

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