Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale›§ Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie

Art. R434-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution. L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
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