Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 4 : Port d'armes›§ Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes

Art. R511-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r511-17

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