Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 4 : Port d'armes›§ Paragraphe 3 : Autorisation

Art. R511-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme. La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r511-20

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