Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice

Art. R613-16-15

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police. Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-6. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
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