Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R613-28

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ; 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ; 3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ; 4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 612-1 exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 ; 5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.
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