Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R613-30

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r613-30

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