Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Paragraphe 1 : Fonds transportés

Art. R613-49

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ; 2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ; 3° La composition du dossier de demande d'agrément ; 4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r613-49

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