Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire

Art. R613-55

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ; 2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ; 3° La composition du dossier de demande d'agrément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r613-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil