Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble›Sect. Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés›§ Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés
Art. R614-17
En vigueur depuis le 5 mai 2022
L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r614-17