Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité›Sect. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement›§ Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration

Art. R632-10

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement. Elle comprend, outre son président : 1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont : a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ; b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ; c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ; d) Une au titre des activités de transport de fonds ; e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ; f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ; 2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ; 3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2. Les personnes désignées au 1° et au 2° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6, L. 622-6 et L. 625-4 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20, L. 622-19 et L. 625-11. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r632-10

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