Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité›Sect. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement›§ Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration

Art. R632-12

En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.
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