Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

Art. R723-47

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-47

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