Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion

Art. R723-51

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7. Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil