Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre Chapitre 1 : Institutions de prévoyance›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Art. A931-3-28
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-a931-3-28