Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre Ier : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe›Sect. Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3

Art. Annexe II : Tableau n° 10

En vigueur depuis le 30 sept. 2026
ULCERATIONS ET DERMITES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS, LE CHROMATE DE ZINC ET LE SULFATE DE CHROME. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer ces maladies Ulcérations nasales. 30 jours Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment : - fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; - fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;- emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ;- emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;- tannage au chrome ;- préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;- chromage électrolytique des métaux. Ulcérations cutanées chroniques ou récidivantes. 30 jours Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test. 15 jours
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