Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre Ier : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe›Sect. Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3

Art. Annexe II : Tableau n° 29

En vigueur depuis le 21 déc. 1985
LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE. Date de création : 11 février 1949. Dernière mise à jour : 19 juin 1977 DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions. 20 ans Travaux effectués par les tubistes. Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels. Interventions en milieu hyperbare. Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique. 3 mois Otite moyenne subaiguë ou chronique. 3 mois Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation. 1 an
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