Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre I : Généralités›Chapitre Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude›Sect. Section 1 : Contrôle interne›§ Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques aux organismes nationaux gérant un régime ou une branche organisés en réseau et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Art. D114-4-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec le directeur comptable et financier, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d114-4-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil