Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre I : Généralités›Chapitre Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude›Sect. Section 1 : Contrôle interne›§ Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information

Art. D114-4-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d114-4-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil