Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre I : Généralités›Chapitre Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude›Sect. Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Art. D114-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d114-5