Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes›Chapitre Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. D122-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
Lorsque le directeur comptable et financier a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le directeur comptable et financier de payer.
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d122-5