Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes›Chapitre Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. D122-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ; 2° La contestation sur la validité de la créance ; 3° L'absence de service fait ; 4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ; 5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d122-6

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