Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Sect. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D133-13-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration : 1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ; 2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ; 3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d133-13-3