Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Sect. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs›§ Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6

Art. D133-13-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité. Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité. Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.
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