Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
Art. D160-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans.
La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit.
Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d160-1