Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé›Sect. Section 3 : Participation de l'assuré social
Art. D160-10
En vigueur depuis le 1 oct. 2026 jusqu'au 1 janv. 2028
Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 70 euros.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d160-10