Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé›Sect. Section 3 : Participation de l'assuré social
Art. D160-11
En vigueur depuis le 31 mars 2024
Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :
a) 4 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;
b) 8 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d160-11