Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 6 : Actions expérimentales.

Art. D162-18

En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet : 1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ; 2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ; 3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d162-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil