Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques›§ Sous-section 1 : Centres de santé
Art. D162-23
En vigueur depuis le 15 déc. 2000
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d162-23