Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie›Sect. Section 1 : Composition
Art. D221-1
En vigueur depuis le 19 févr. 2026
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux ;
2° Treize représentants des employeurs ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés.
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d221-1