Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration›Sect. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration›§ Sous-section 3 : Représentants du personnel.
Art. D231-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Il doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du président du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d231-17