Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration›Sect. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration›§ Sous-section 3 : Représentants du personnel.

Art. D231-19

En vigueur depuis le 27 nov. 2004
L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
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