Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 1er : Généralités›Sect. Section 4 : Dispositions communes.›§ Sous-section 2 : Services à la personne.

Art. D241-5

En vigueur depuis le 11 avr. 2026
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes : - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ; - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ; - l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d241-5

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