Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 1er : Généralités›Sect. Section 4 : Dispositions communes.›§ Sous-section 2 : Services à la personne.

Art. D241-5-4

En vigueur depuis le 31 déc. 2018
Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d241-5-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil