Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations›Sect. Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.

Art. D242-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes : -la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ; -la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ; -la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ; -la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ; -la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12. Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.
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