Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre I : Généralités›Chapitre Chapitre 5 : Contrôle médical.

Art. D315-1

En vigueur depuis le 4 févr. 2007
Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d315-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil