Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre II : Assurance maladie›Chapitre Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Art. D323-6-3

En vigueur depuis le 31 mars 2022
L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié. Il peut être proposé à l'assuré par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.
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