Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre II : Assurance maladie›Chapitre Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Art. D323-6-5
En vigueur depuis le 31 mars 2022
La durée de l'essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d323-6-5