Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite›Sect. Section 1 : Conditions d'âge
Art. D351-1-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 nov. 2026
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d351-1-10