Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite›Sect. Section 1 : Conditions d'âge

Art. D351-1-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d351-1-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil