Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
Art. D374-5
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2 par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d374-5