Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 2 : Les prestations en nature›Sect. Section 1 : Soins.
Art. D432
En vigueur depuis le 2 juil. 2006
La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d432