Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 2 : Les prestations en nature›Sect. Section 1 : Soins.

Art. D432

En vigueur depuis le 2 juil. 2006
La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d432

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil