Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 2 : Les prestations en nature›Sect. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle›§ Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Art. D432-3
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 :
1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;
3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;
4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d432-3