Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 2 : Les prestations en nature›Sect. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle›§ Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Art. D432-8
En vigueur depuis le 13 févr. 2021
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1°) deux représentants de ladite caisse ;
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
3°) supprimé ;
4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;
5°) supprimé ;
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d432-8