Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente›Sect. Section 1 : Victimes.
Art. D434-1
En vigueur depuis le 3 avr. 2016 jusqu'au 1 nov. 2026
Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :
TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE
(en pourcentage)
MONTANT DE L'INDEMNITÉ
(en euros)
1
411,12
2
668,20
3
976,44
4
1 541,13
5
1 952,33
6
2 414,71
7
2 928,25
8
3 493,59
9
4 110,06
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d434-1