Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente›Sect. Section 1 : Victimes.
Art. D434-3-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 nov. 2026
Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d434-3-1