Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre II : Prestations générales d'entretien›Chapitre Chapitre 2 : Complément familial.

Art. D522-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2018
Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d522-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil