Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application›Chapitre Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.

Art. D582-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : 1° Pour son enfant mineur : a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ; b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ; 2° Pour son enfant majeur : a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ; b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes : i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d582-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil