Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application›Chapitre Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
Art. D582-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Pour son enfant mineur :
a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;
b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;
2° Pour son enfant majeur :
a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;
b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :
i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d582-1