Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse

Art. D633-19-2

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée : 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; 2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ; 3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ; Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d633-19-2

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