Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
Art. D633-3
En vigueur depuis le 7 juil. 2024
I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d633-3